Inaptitude suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

La loi du 17 aout 2015 (n°2015-994) relative au dialogue social et à l’emploi, apporte une nouveauté quant au reclassement en cas d’INAPTITUDE suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, en permettant au médecin du travail de dispenser l’employeur de rechercher des possibilités de reclassement lorsque le salarié est déclaré inapte .
Avant cette loi, l’employeur se devait de rechercher à reclasser tout salarié déclaré inapte par le médecin du travail, sans exception, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle (article L.1226-10 du Code du travail) ou non professionnelle (article L.1226-2 du Code du travail).


Ce n’est que si aucun reclassement n’était possible ou si le salarié refusait les postes proposés que l’employeur pouvait envisager de licencier le salarié (article L.1226-4-3 du Code du travail pour le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle / article L.1226-12 du Code du travail pour le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle).
La loi du 17 aout 2015 est venue ajouter l’alinéa suivant à l’article L.1226-12 du Code du travail :
« Il (l’employeur) peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Précisons que cet alinéa est applicable depuis le 17 aout 2015. Ainsi, depuis cette date, le médecin du travail peut exonérer l’employeur de son obligation de reclassement s’il estime que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Afin de tenter de comprendre au mieux l’intérêt d’une telle possibilité pour le médecin du travail, il faut se référer au rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » dont la mission ayant donné lieu à cet écrit, a été présidée par Monsieur ISSINDOU, député PS (Isère 2ème circonscription), accompagné notamment de Monsieur PLOTON, membre de la DRH du groupe Renault, et Madame FANTONI QUINTON, Professeure de médecine du travail.
Dans ce rapport rédigé en mai 2015, les rédacteurs constataient que « dans la pratique d’un nombre significatif de médecins du travail, une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise est parfois prononcée», ce qui peut être perçu comme « contestable sur le fond », mais qui, en pratique s‘explique notamment dans des situations pour lesquelles le médecin du travail juge que l’inaptitude a « clairement une vertu thérapeutique et permet de soustraire le salarié à des conditions de travail qui menacent gravement sa santé, particulièrement dans l’hypothèse des pathologies liées aux risques psychosociaux ».
Cependant, si tels étaient les termes du rapport, plusieurs précisions doivent être faites quant à la rédaction de l’alinéa ajouté à l’article L.1226-12 du Code du travail.
Tout d’abord, le nouvel alinéa est inséré à l’article L.1226-12, dans une sous-section du Code du travail relative à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Par conséquent, la possibilité du médecin du travail de dispenser l’employeur de recherche de reclassement ne sera possible que dès lors que le salarié sera déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Ainsi, dès lors que la pathologie du salarié ayant conduit à l’inaptitude ne sera pas reconnue comme étant un accident du travail ou une maladie professionnelle, la recherche de reclassement par l’employeur devra être effectuée.
Autre condition bien précisée par le texte, il faut que « l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par conséquent, dès lors que l’avis du médecin du travail ne mentionne pas expressément et exactement les termes susvisés, l’employeur devra engager des recherches de reclassement à l’égard du salarié déclaré inapte.
Ainsi, si l’avis du médecin du travail mentionne que le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est inapte à tout poste dans l’entreprise, alors une recherche de reclassement semblerait nécessaire car l’avis ne mentionne pas que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Au regard de ces développements, il semble possible de dire que le législateur n’a alors pas souhaité mettre fin à l’application stricte des dispositions légales par la Cour de Cassation qui considère que l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur alors même que le médecin du travail a déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l’entreprise (Cass. Soc 9 juillet 2008 n°07-41.318), mais simplement adapter les obligations légales incombant à l’employeur à une situation spécifique rencontrée quotidiennement par les médecins du travail.
Autre précision, l’exonération de recherche de reclassement par le médecin du travail n’aura aucun impact sur les actions judiciaires que pourraient mener le salarié, à l’encontre de son employeur, suite à son licenciement pour inaptitude.
Fanny RENOU
Avocat stagiaire MASTER II Droit et Pratique des Relations de Travail
Sandrine PARIS
Avocat en Droit du travail
www.atalante-avocats.com

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